

Glossaire
Arrêté de cessibilité
C’est un acte non réglementaire par lequel, après une enquête publique dite « enquête parcellaire », le préfet détermine avec précision les parcelles à exproprier, leur consistance exacte, ou renvoie à un "état parcellaire" de nature à permettre aux propriétaires d’identifier les parcelles en cause. Cet arrêté n’a par lui-même aucun effet direct sur le transfert de propriété des parcelles visées. Il est communiqué au juge de l’expropriation dans les six mois de son édiction, sous peine sinon de caducité. Il est contestable devant la juridiction administrative. Son annulation prive de base légale l’ordonnance du juge de l’expropriation qui aura prononcé le transfert de propriété des parcelles visées par la procédure d’expropriation.
Commissaire du gouvernement
Il représente le directeur des finances publiques (ex directeur départemental des services fiscaux) devant le juge de l’expropriation et expose les éléments qui, selon l’Etat, sont de nature à justifier la valeur du bien exproprié. Il a l’obligation de transmettre ses conclusions aux parties huit jours avant le transport sur les lieux. En cas de désaccord entre l’expropriant et l’exproprié huit jours après le transport sur les lieux, la partie la plus rapide saisit le juge de l’expropriation aux fins de déterminer le montant de l’indemnité principale due à l’exproprié et le montant des indemnités alternatives.
Commissaire-enquêteur
Personne désignée par le président du tribunal administratif ou le préfet, parmi des personnes inscrites sur une liste d’aptitude, pour conduire l’enquête publique préalable à l’édiction d’une Déclaration d’Utilité Publique. Pour les projets importants, une commission d’enquête est désignée au lieu de seulement un commissaire-enquêteur.
Date de référence
En matière d’expropriation, la « date de référence » correspond à la date à laquelle est pris en compte « l’usage effectif » du bien exproprié, pour le qualifier ainsi de terrain à bâtir ou non. En principe, cette date se situe un an avant l’ouverture de l’enquête publique. Cette date se distingue de la date à laquelle est déterminée la consistance (matérielle et juridique) du bien à évaluer, laquelle est la date du transfert de propriété (c’est-à-dire la date de l’ordonnance d’expropriation ; sauf si cette ordonnance intervient après le jugement de première instance fixant le prix du bien, auquel cas c’est à la date de ce jugement que la consistance du bien est appréciée), et de la date à laquelle le bien est évalué, qui est la date du jugement de première instance statuant sur le prix du bien. En tout cas, est exclue la prise en compte des changements de valeur subis par le bien depuis cette « date de référence », s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique, par la perspective de modifications aux règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où se situe l’immeuble.
Si l’expropriation porte sur un bien soumis au DPU, la « date de référence » est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et portant sur la zone de péremption dans laquelle est situé le bien.
Pour une préemption, les améliorations, transformations ou changements d’affectation, opérés par le propriétaire après la date de référence peuvent être pris en compte pour apprécier la valeur du bien, car les intentions du titulaire du droit de préemption ne sont pas connues à l’avance de manière certaine de sorte que les améliorations, transformations ou changements d’affectation réalisés, ne peuvent être considérées comme ayant été certainement effectuées dans un but spéculatif.
Déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
Déclaration que le vendeur d’un bien immobilier est tenu d’effectuer auprès de la mairie de la commune de ce bien (droit de préemption urbain ou droit de préemption au sein d’une Zone d’Aménagement Différé) ou auprès du président du conseil départemental (préemption pour un Espace Naturel Sensible), préalablement à la vente de ce bien. Cette déclaration a pour fin de permettre au titulaire du droit de préemption d’apprécier s’il doit préempter le bien vendu pour réaliser le but d’intérêt public pour lequel le périmètre de préemption a été créé. A défaut de DIA effectuée, la vente d’un bien immobilier est nulle. La DIA est obligatoire même si le bien n’est que partiellement inclus dans la zone de préemption. Et, lorsque le bien est situé à l’intérieur de deux zones de préemption distinctes, la DIA doit être effectué à l’égard de chaque titulaire du droit de préemption. Lorsque le titulaire du droit de préemption renonce à acquérir l’immeuble (expressément ; ou bien implicitement, en ne faisant pas part au vendeur de sa volonté d’acheter, par un courrier reçu dans les deux mois courant à compter de la réception de la DIA), le vendeur peut finalement décider de vendre à une autre personne que la personne indiquée dans la DIA sans devoir déposer de nouvelle DIA, si le prix et les conditions de la vente projetées restent identiques à ceux déclarés (Civ. 3e, 8 octobre 2008, n° 07-15.935).
Déclaration d’utilité publique
C’est une décision prise par arrêté ministériel ou préfectoral ou bien par décret en Conseil d’Etat, selon la nature ou l’importance des travaux ou de l’opération projetés, par laquelle sont déclarés d’intérêt public ces travaux ou cette opération, de manière à permettre à l’administration de procéder à l’acquisition des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires à ces travaux ou à cette opération. Elle est le point de départ de la procédure d’expropriation, précisément celui de la phase administrative de cette procédure. Cette décision est attaquable devant le juge administratif dans les deux mois de sa publication. Son annulation entraîne l’annulation de l’ordonnance d’expropriation « par voie de conséquence ».
Demande d’emprise totale
En vertu de l’article L. 242-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié (celui qui a la pleine propriété du bien et, donc, si le droit de propriété a été démembré entre un nu-propriétaire et un usufruitier, le nu-propriétaire et l’usufruitier) peut demander au juge l’emprise totale. Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la surface du terrain ainsi réduit est inférieure à dix ares.
En vertu de l’article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, le titulaire d’un bien dont une partie seulement est située dans un périmètre de préemption et est préemptée, peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’intégralité de son bien (ou demander une indemnité pour la dépréciation, du fait de la préemption, du bien dont il reste propriétaire).
Direction de l'Immobilier de l'État (DIE) (Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID), anciennement connue sous le nom de France Domaine)
Elle constitue une direction du ministère français de l’Économie et des Finances, qui est rattachée à la direction générale des Finances publiques (DGFiP) et qui comprend le service de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) (anciennement connue sous le nom de « France Domaine »). La DIE (en pratique la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID)), doit obligatoirement être consultée préalablement à l’exercice du droit de préemption quand la DIA mentionne un prix supérieur à un seuil fixé par un arrêté ministériel (en l’occurrence, dernièrement : 180 000 euros). Pour les acquisitions par voie d’expropriation, sa saisine est obligatoire sans condition de montant, de manière à produire, au dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations, de manière à procéder aux notifications des offres amiables prévues par le code de l’expropriation, et aussi pour avant la conclusion d’un accord amiable de cession dans le cadre d’une procédure d’expropriation.
Droit public – Droit privé
Le droit public désigne le droit régissant l’organisation et le fonctionnement de la puissance publique (Etat, collectivités locales, et les entités qui en procèdent) vis-à-vis d’elle-même ou des administrés. Le droit public couvre ainsi le droit administratif (droit de l’expropriation, droit de la préemption, droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit de la responsabilité publique, droit de la fonction publique, droit des étrangers, droit fiscal, etc) et le droit constitutionnel (droit issu de la Constitution de 1958, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du Préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de l’environnement).
Le droit privé lui régit les personnes privées (personne morale (entreprise personnelle, société, association, etc) ou personne physique), ainsi que les personnes publiques pour leurs activités qui ne relèvent pas d’une activité de puissance publique (par exemple, la gestion des biens du domaine privé d’une personne publique) ou pour leur comportement qui constitue une infraction pénale (le droit pénal des collectivités locales ou/et de leurs élus). Le droit privé couvre ainsi le droit civil (droit des personnes, droit de la famille, droit de la naturalisation, droit des affaires, droit du travail, etc) et le droit pénal (droit pénal général et droit pénal spécial).
Droit de délaissement
Le droit de délaissement correspond à la faculté offerte au propriétaire d’un bien immobilier de forcer la personne publique à acquérir son bien. Cela peut concerner le propriétaire d’un bien ayant fait l’objet d’un emplacement réservé dans le PLU de la commune où se situe le bien, le propriétaire d’un bien compris dans le périmètre d’un projet ou d’une opération d’urbanisme et destiné à être exproprié pour ce projet ou cette opération, ou encore le propriétaire d’un bien situé dans le périmètre d’un Droit de Préemption Urbain (DPU) ou d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) (mais pas pour un bien situé dans le périmètre d’un droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles).
Droit de priorité
Lorsque dans les cinq ans de la préemption, le bien préempté est finalement destiné par le préempteur à être utilisé ou à être aliéné pour une fin autre que l’une de celles prévues par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, le préempteur doit proposer en priorité au vendeur préempté (ou ses héritiers) de racheter son bien, puis, si ce vendeur n’est pas intéressé par cette proposition, à l’acquéreur évincé. Le non-respect du droit de priorité ouvre seulement droit à une indemnité au vendeur initial. Il n’ouvre ni action en nullité de l’alinéation intervenue, ni à un droit de suite du vendeur initial (ou de l’acquéreur évincé) à l’encontre du nouvel acquéreur. Le droit de priorité ne s’applique pas à un bien qui a été préempté suite à l’exercice par le propriétaire de son droit de délaissement.
Droit de rétrocession
La rétrocession est la faculté pour le propriétaire, dont le bien a été exproprié ou préempté, de demander à celui au profit duquel a été prononcée l’expropriation ou à celui qui a exercé un droit de préemption, qu’il le lui restitue parce qu’il n’en a pas fait l’usage pour lequel l’expropriation a été autorisée ou la préemption réalisée.
Emplacement réservé
C’est un emplacement délimité par un PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou un PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) pour être destiné à accueillir un équipement collectif (école, gymnase, voie publique, espaces verts, etc). Cet emplacement est alors provisoirement soumis à un statut particulier afin qu’il ne puisse être l’objet d’une utilisation nouvelle qui serait incompatible avec sa destination. Cet emplacement peut être contesté par un recours dirigé contre la délibération d’approbation du PLU ou du PSMV, ou bien au stade préalable de l’élaboration de ces plans. Il est aussi possible pour le propriétaire de mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir le bien au prix que le propriétaire indique (exercice de son droit de délaissement). La collectivité dispose alors d’un an pour répondre : absence de réponse dans le délai d’un an ou refus d’acquérir exprimé dans ce délai, l’emplacement réservé tombe ; expression d’une décision d’acquérir le bien au prix exprimé dans la mise en demeure (la vente est parfaite) ou à un prix inférieur (saisine du juge de l’expropriation alors, par le propriétaire ou la collectivité, qui fixera le prix de vente du bien… sans tenir compte de l’existence de l’emplacement réservé, facteur pourtant de baisse de valeur du bien ; si le juge de l’expropriation n’est pas saisi dans le délai de 3 mois courant à compter de l’expiration du délai d’un an précité, l’emplacement réservé n’est plus opposable au propriétaire du bien).
Expropriation
Procédure d’acquisition forcée, par une personne publique, de la propriété d’un bien immobilier en vue de la réalisation d’un objectif déclaré d’utilité publique et sous la condition du versement préalable d’une juste indemnité.
Exproprié
Il s’agit de toute personne, propriétaire ou locataire du bien exproprié ou détenteur de droits réels sur le bien exproprié.
Indemnités d’expropriation
L’indemnisation de l’exproprié couvre, en vertu du principe de la réparation intégrale, la totalité du préjudice direct, matériel et certain, qu’il subit du fait de l’expropriation : indemnité principale (couvrant la valeur patrimoniale du bien exproprié, selon sa consistance existant à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, à l'exception des améliorations de toute nature (constructions, plantations, etc) faites manifestement dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée) et indemnités accessoires (indemnité de remploi, indemnité correspondant à la dépréciation de la partie du bien non expropriée, indemnité de licenciement, indemnité pour perte de clientèle, indemnité pour trouble commercial, indemnité de clôture en cas d’expropriation partielle, indemnité de perte de récolte, indemnité d’éviction, indemnité de déménagement, etc). Tous ceux dont les intérêts ou les droits se trouvent lésés peuvent bénéficier d’une indemnisation.
Indemnité de remploi
Indemnité prévue expressément par le code de l’expropriation. Elle est destinée à couvrir les frais de tous ordres que devra normalement exposer l’exproprié (et pas un préempté, car il a décidé de vendre son bien) pour pouvoir acquérir un bien de même nature. Si une demande d’emprise totale formulée par un exproprié est admise, le montant de l’indemnité de remploi n’est alors calculé que sur la base de l’indemnité d’expropriation et non sur la base de la totalité de la somme versée à l’exproprié (incluant le prix de la partie en plus de la partie expropriée).
Infraction pénale
Une infraction pénale est un comportement que la loi a interdit et réprimé par une peine. Une infraction pénale est un crime lorsque la peine maximale encourue est d’au moins 15 ans de réclusion (la cour d’assises constitue la juridiction compétente pour juger des faits qualifiés de crime) ; une infraction pénale est un délit si la peine maximale encourue est de 10 ans de prison ou une peine d’amende supérieure à 3750 euros (compétence du tribunal correctionnel). Une contravention n’encourt qu’une peine d’amende maximale de 1 500 euros à 3000 euros en état de récidive (compétence du tribunal de police).
Juge de l’expropriation
C’est un juge spécialisé, au sein du Tribunal judiciaire, qui est chargé de fixer le prix des biens immobiliers expropriés ou préemptés et de prononcer le transfert de propriété de ces biens
Juridictions administratives
Ce sont l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif au sommet duquel se trouve le Conseil d’Etat et qui connaissent en principe des affaires qui relèvent de la puissance publique : les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat. Les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées connaissent d’affaires en première instance et jugent en fait et en droit. Les cours administratives d’appel connaissent d’affaires en appel et jugent elles aussi en fait et en droit. Le Conseil d’Etat connaît d’affaires en cassation et juge alors uniquement en droit, mais traite aussi quelques affaires comme juge d’appel ou juge de première instance et les juge alors en fait et en droit.
Juridictions judiciaires
Ce sont l’ensemble des juridictions soumises à la Cour de cassation et qui tranchent des affaires de droit privé : les juridictions civiles de première instance (tribunal de proximité pour les enjeux ne dépassant pas 10 000 euros, tribunal judiciaire ou juridictions civiles spécialisées (conseil des prud’hommes, tribunal de commerce, etc)) ou d’appel (cour d’appel siégeant en chambres civiles), ainsi que les juridictions pénales de première instance (tribunal correctionnel, juge des libertés et de la détention, juge d’instruction, ou cour d’assises en formation de première instance) ou d’appel (cour d’appel siégeant en chambre correctionnel ou en chambre de l’instruction, ou cours d’assises en formation d’appel). Les juridictions de première instance et d’appel jugent en fait et en droit. La Cour de cassation ne juge qu’en droit.
Jurisprudence
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par la justice. La jurisprudence administrative regroupe les décisions rendues par les juridictions administratives, la jurisprudence judiciaire celles rendues par les juridictions civiles ou pénales.
Loi – Règlement – Décision individuelle
On distingue la loi du règlement en fonction de leur auteur (le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour la loi ; et le Gouvernement et le Président de la République pour le règlement) et de la matière dans laquelle le texte intervient (compétence de la loi limitée précisément par l’article 34 de la Constitution ; compétence large du règlement selon l’article 37 de la Constitution. Il y a différents types de lois (loi ordinaire, loi organique et loi constitutionnelle) et des règlements qui sont soit autonomes soit d’application. Au niveau local, le maire et le président d’une intercommunalité disposent d’un pouvoir réglementaire. Un règlement prend ainsi la forme d’un décret (signé par le Président de la République et contresigné du Premier-Ministre et des ministres responsables ou chargés de son exécution) qui peut être un décret simple ou un décret en Conseil d’Etat, ou la forme d’un arrêté (ministériel, interministériel, préfectoral, intercommunal ou municipal).
En outre, les autorités administratives (Premier-Ministre, ministre, préfet, responsable d’une administration, élu local chef d’un exécutif (président de la Région, du Département, président d’une intercommunalité, ou maire)) peuvent prendre des décisions administratives individuelles : c’est-à-dire appliquer une loi ou un règlement à une situation individuelle (par exemple, un permis de construire accordé par un maire, un président d’intercommunalité ou un préfet, constitue une décision individuelle).
Notification des offres
A partir de l’ouverture de l’enquête préalable, l’expropriant peut notifier à tout intéressé susceptible d’obtenir une indemnité le montant de ses offres (indemnité principale et indemnités accessoires). L’exproprié dispose alors d’un mois pour requérir du juge de l’expropriation l’emprise totale en cas d’expropriation partielle. Et il dispose du même délai d’un mois pour faire connaître à l’expropriant son acceptation ou son refus motivé de l’offre d’indemnisation. Le juge de l’expropriation peut ensuite être saisi, à défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois suivant la réponse de l‘exproprié, par lettre recommandée avec accusé réception de la partie la plus rapide.
Question préjudicielle
Question juridique qu’un juge n’est pas compétent à trancher, qu’il doit renvoyer à la juridiction compétente et qui lui impose de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente se prononce et lui communique sa décision. Par exemple, une question d’interprétation inédite et sérieuse du droit communautaire ou une question d’appréciation de la validité d’un acte communautaire, posée dans le cadre d’un procès de droit interne, relève de la compétence de la CJUE et est ainsi renvoyée à cette juridiction par la juridiction nationale saisie du procès principal qui sursoit à statuer jusqu’à la décision de la CJUE (sauf en matière de question prioritaire de constitutionnalité). De même, une question portant sur la propriété d’un bien immobilier, qui est soulevée dans le cadre d’un procès devant un juge administratif, relève du juge judiciaire et doit ainsi lui être renvoyée par le juge administratif qui doit sursoir à statuer jusqu’à l’obtention de la décision du juge judiciaire.
Question prioritaire de constitutionnalité
Question posée au cours d’un litige et portant sur la constitutionnalité d’un texte de loi applicable à ce litige. Elle doit être examinée en priorité par rapport à toute autre question soulevée dans le litige. Les juridictions du fond (c’est-à-dire de première instance ou d’appel) doivent faire remonter les questions de constitutionnalité qu’elles estiment sérieuses à leur juridiction suprême (Cour de cassation ou Conseil d’Etat) qui décide ensuite de la transmettre ou non au Conseil constitutionnel, seule juridiction compétente pour abroger une disposition d’une loi qui est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. C’est un dispositif essentiel pour le justiciable, et en particulier pour les personnes préemptées ou expropriées, les collectivités locales et les acteurs économiques.
Plainte
Une plainte consiste à informer la police, la gendarmerie ou le procureur de la République, de faits constituant une infraction pénale. Son dépôt peut ainsi être effectué physiquement ou bien d’abord par le biais d’un formulaire mis en ligne. Il doit intervenir, pour être efficace, avant la prescription de l’action publique pour les faits dénoncés (égale à un an si les faits correspondent à une contravention, à six ans si les faits constituent un délit ou à vingt ans s’il s’agit d’un crime). Une enquête est alors ouverte par la police ou la gendarmerie, sous l’autorité du parquet qui décidera des suites à donner (classement sans suite, ouverture d’une information judiciaire confiée donc à un juge d’instruction, mesure alternative aux poursuites, renvoyer le mis en cause directement devant une juridiction). Au bout de trois mois suivant l’enregistrement de la plainte ou si les faits ont fait l’objet avant ces trois mois d’une décision de classement sans suite, le plaignant a la possibilité de déposer auprès du doyen des juges d’instruction une plainte avec constitution de partie civile : il lui sera demandé le versement d’une somme d’argent à titre de caution, pour éviter le dépôt d’une plainte farfelue (cette somme lui sera en principe restituée à l’issue de la procédure ; cette plainte entraînera l’ouverture d’une information judiciaire c’est-à-dire la désignation d’un juge d’instruction chargé d’enquêter sur les faits visés dans la plainte.
PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), anciennement dénommée Plan d’Occupation des Sols (POS), est un document de planification urbaine et de réglementation de l’usage des sols d’une commune ou de plusieurs communes regroupées dans une intercommunalité. Le PLU doit être compatible avec le SCOT (Schéma de Coopération Territoriale) adopté pour le territoire intercommunal, ou le Schéma Directeur Régional (en Ile-de-France ou en Outre-Mer). Les autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménagement, décision de non-opposition à une déclaration de travaux, etc) doivent être conformes au PLU.
Préemption
C’est l’acquisition, par une personne publique ou son délégataire, d’un bien ou d’un droit immobilier que le propriétaire a déclaré vouloir vendre ou donner à une personne déterminée. Le propriétaire cédant peut néanmoins renoncer à la cession, si tant est que le titulaire de la préemption n’a pas déclaré préempter au prix stipulé dans la DIA (puisque dans ce cas, il y a accord sur la chose et le prix, et donc conclusion d’un contrat de vente).
Restitution - Rétrocession
Si le titulaire du droit de préemption décide finalement d'utiliser le bien pour une autre raison que celle qui était mentionnée dans la décision de préemption, il doit alors proposer, en priorité au propriétaire préempté, le rachat du bien préempté. Si cet ancien propriétaire renonce à ce rachat, la mairie doit proposer le rachat du bien au potentiel ancien acquéreur. Si la mairie ne respecte pas ses obligations, il est possible de faire un recours auprès du tribunal.
Un bien exproprié est lui aussi soumis à un droit de rétrocession si l’expropriant souhaite finalement vendre le bien acquis ou si le projet déclaré d’utilité publique auquel le bien était destiné n’est pas ou n’est plus respecté par l’expropriant dans les 5 ans suivant l’ordonnance d’expropriation. La restitution du bien peut alors être proposée par la personne publique ou être demandée par l’exproprié, sous certaines conditions.
Enfin en cas d’annulation de la préemption ou d’un des actes de la procédure d’expropriation, le bien peut alors être restitué sous certaines conditions et notamment celle qu’il n’a pas reçu une affectation faisant obstacle à cette restitution.
Termes de comparaison
Un bien immobilier peut être évalué selon différentes méthodes. La plus courante est celle de la méthode par comparaison, selon laquelle il est recouru à des transactions récentes de biens immobiliers similaires - c’est-à-dire à des termes de comparaison – pour estimer la valeur d’un bien immobilier. Afin de trouver ces termes de comparaison, il est très fréquemment utilisé des bases de données telles que la base PATRIM (accessible à tous depuis le site internet impots.gouv.fr, avec notre numéro fiscal de contribuable), la base DVF (Demande de Valeur foncière, accessible à tous à https://app.dvf.etalab.gouv.fr) ou la base BIEN des notaires payante (https://basebien.com/cible/notaires). Cette recherche de termes de comparaison, pour laquelle un avocat expérimenté n’est pas négligeable, constitue une étape essentielle pour augmenter le prix devant le juge de l’expropriation (en matière d’expropriation comme de préemption).
Terrain à bâtir
Un terrain à bâtir correspond à un terrain qui est effectivement desservi par une voie d’accès et des réseaux (électricité, eau et portable) situés à proximité immédiate des terrains en cause et de dimension adaptée à la capacité de construction des terrains, et qui, en outre, est situé dans un secteur constructible selon le PLU ou le POS de la commune ou dans un espace déjà urbanisé en l’absence d’un PLU ou d’un POS.
Transfert de propriété et envoi en possession
Le transfert de propriété d’un bien immobilier intervient, dans une expropriation, à la date de conclusion d’un accord amiable entre la personne publique et la personne expropriée ou à la date de l’ordonnance d’expropriation. La personne expropriée ne peut alors à cette date plus vendre, donner ou louer le bien, ni y inscrire une hypothèque. Pour autant, elle conserve la jouissance du bien tant que le prix du bien ne lui a pas été versé. C’est le paiement du prix qui envoie en possession du bien la personne expropriante.
Transport sur les lieux
C’est une étape importante de la procédure d’expropriation ou de préemption, quand le juge de l’expropriation a été saisi pour fixer le prix du bien. Il consiste en une visite des lieux du bien en cause par le juge avec les parties et le commissaire du gouvernement avant l’audience publique et après avoir reçu les conclusions du commissaire du gouvernement exposant son évaluation du bien et les termes de comparaison utilisés.
ZAC
Zone d’Aménagement Concerté. Elle correspond à une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement de plusieurs terrains appartenant à des propriétaires distincts, notamment l’aménagement et l’équipement de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra, en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement (à des utilisateurs publics ou privés). Ces zones peuvent correspondre à un emplacement d’un seul tenant ou à plusieurs emplacements territorialement distincts (ZAC multi-sites).
ZAD
Zone d’Aménagement Différé. Elle correspond à un périmètre géographique dans lequel une collectivité publique ou son délégataire dispose d’un droit de préemption sur toutes les cessions de biens immobiliers, en vue de permettre la réalisation d’un projet d’aménagement publique.